Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1110/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, des espèces aviaires mineures et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 08/11/2018.

Version consolidée au 08/11/2018 (consolidation EUR-Lex 02011R1110-20181108, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2011).

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1110/2011
Adopté le3 novembre 2011
VersionConsolidée au 08/11/2018
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02011R1110-20181108
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1110/2011, consolidée au 08/11/2018EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, des espèces aviaires mineures et des porcs d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

(4) Le règlement (CE) no 902/2009 de la Commission a autorisé pour une durée de dix ans l’utilisation de cette préparation pour les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte, les dindes d’engraissement, les dindons élevés pour la reproduction et les porcelets sevrés.

(5)

(5) De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) pour les poules pondeuses, les espèces aviaires mineures et les porcs d’engraissement. Dans son avis du 14 juin 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’utilisation de cette préparation pouvait améliorer la capacité de ponte des poules et la capacité de croissance d’autres espèces aviaires mineures et des porcs d’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l’évaluation de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui relève de la catégorie des «additifs zootechniques» et du groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a8 | Roal Oy |

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

|

Composition de l'additif

Préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) ayant une activité minimale:

à l'état solide: de 4 × 106 BXU/g;

à l'état liquide: de 4 × 105 BXU/g.

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044).

Méthode d'analyse

Dans l'additif et le prémélange: méthode des sucres réducteurs pour l'endo-1,4-bêta-xylanase par réaction colorimétrique d'un réactif d'acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits, à pH 5,3 et à 50 °C.

Dans les aliments: mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l'enzyme à partir d'un substrat d'arabinoxylane de blé et d'azurine réticulés.

| Espèces aviaires mineures autres que les volailles de ponte | — | 8 000 BXU | — |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l'alimentation ani-male établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d'un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 24 novembre 2021

| Poules pondeuses | 12 000 BXU

| Volailles de ponte d'espèces aviaires mineures | 24 000 BXU

| Porcs d'engraissement | 20 000 BXU

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1110-20181108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).