Règlement d'exécution (UE) n° 1110/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1110/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1110/2011
Versionacte d'origine du 03/11/2011 (CELEX 32011R1110)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1110/2011EUR-Lex →

(5) De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) pour les poules pondeuses, les espèces aviaires mineures et les porcs d’engraissement. Dans son avis du 14 juin 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’utilisation de cette préparation pouvait améliorer la capacité de ponte des poules et la capacité de croissance d’autres espèces aviaires mineures et des porcs d’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).