Règlement (UE) n° 1130/2011 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1130/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1130/2011
Versionacte d'origine du 11/11/2011 (CELEX 32011R1130)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 1130/2011EUR-Lex →

(12) Étant donné que certaines préparations sont utilisées depuis des décennies, il convient de prévoir une période transitoire de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences fixées à l’annexe III, parties 2 et 3 et partie 5, section A, du règlement (CE) no 1333/2008 tel que modifié par le présent règlement. Il y a lieu de prévoir une période transitoire de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences fixées à l’annexe III, parties 1 et 4, dudit règlement, tel que modifié par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).