(12) Étant donné que certaines préparations sont utilisées depuis des décennies, il convient de prévoir une période transitoire de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences fixées à l’annexe III, parties 2 et 3 et partie 5, section A, du règlement (CE) no 1333/2008 tel que modifié par le présent règlement. Il y a lieu de prévoir une période transitoire de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences fixées à l’annexe III, parties 1 et 4, dudit règlement, tel que modifié par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 1130/2011 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1130/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1130/2011
Versionacte d'origine du 11/11/2011 (CELEX 32011R1130)
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