Règlement (UE) n° 1130/2011 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1130/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1130/2011
Versionacte d'origine du 11/11/2011 (CELEX 32011R1130)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 1130/2011EUR-Lex →

(7) Les additifs alimentaires et les supports autorisés dans les nutriments définis dans le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, et le règlement (CE) no 953/2009 de la Commission du 13 octobre 2009 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, ainsi que leurs conditions d’utilisation, doivent être répertoriés à l’annexe III, partie 5, section A, du règlement (CE) no 1333/2008. Les additifs alimentaires ayant une fonction autre que celle de support doivent également être inscrits dans cette section, pour répondre à un besoin technologique non prévu lors de l’adoption du règlement (CE) no 1333/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).