Article 1
Non-renouvellement de l’approbation
L’approbation de la substance active cinidon-éthyl n’est pas renouvelée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La substance active cinidon-éthyl a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour une période prenant fin le 30 septembre 2012.
(2) Pour permettre aux demandeurs de préparer leurs demandes et à la Commission d’évaluer ces demandes et de statuer sur celles-ci, cette inscription a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2015 par la directive 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I.
(3) Conformément aux dispositions de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, cette substance a été inscrite à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, et est réputée approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.
(4) La Commission n’a, cependant, reçu aucune demande pour la substance active concernée, et le délai pour présenter une telle demande, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances, a expiré.
(5) Par conséquent, l’approbation de cette substance active ne devrait pas être renouvelée, et la substance devrait être supprimée de la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à partir de la date à laquelle son approbation aurait expiré si elle n’avait pas été prolongée par la directive 2010/77/UE.
(6) Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une demande pour cette substance, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Non-renouvellement de l’approbation
L’approbation de la substance active cinidon-éthyl n’est pas renouvelée.
Délais de grâce
Tout délai de grâce accordé par un État membre pour des produits phytopharmaceutiques contenant du cinidon-éthyl expire le 31 mars 2013 au plus tard pour la vente et la distribution et le 31 mars 2014 au plus tard pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.
Modifications du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 33 est remplacée par le texte suivant:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «33 |
Cinidon-éthyl
No CAS 142891-20-1
No CIMAP 598
| (Z)-éthyl 2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1- ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate | 940 g/kg | 1er octobre 2002 | 30 septembre 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
— accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques,
— accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.»