À la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 33 est remplacée par le texte suivant:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «33 |
Cinidon-éthyl
No CAS 142891-20-1
No CIMAP 598
| (Z)-éthyl 2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1- ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate | 940 g/kg | 1er octobre 2002 | 30 septembre 2012 |
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:
— accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques,
— accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.»