Règlement (UE) n° 1164/2011 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1164/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1164/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1164)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 1164/2011EUR-Lex →

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1164. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).