Considérants (18)
(1)(1) Par le règlement (CE) no 91/2009, le Conseil a institué des mesures antidumping sur certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»). Par le règlement d’exécution (UE) no 723/2011, le Conseil a étendu ces mesures à certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie (ci-après les «mesures étendues»), à l’exception des importations provenant de certaines sociétés expressément mentionnées.
(2)(2) La Commission européenne (ci-après «la Commission») a reçu une demande d’exemption, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base des mesures antidumping étendues aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie. La demande a été déposée par la société Andfast Malaysia Sdn. Bhd. (ci-après le «requérant»), un producteur de Malaisie (ci-après le «pays concerné»).
(3)(3) Les produits faisant l’objet du réexamen sont certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles, expédiés de Malaisie, relevant actuellement des codes NC ex73181290, ex73181491, ex73181499, ex73181559, ex73181569, ex73181581, ex73181589, ex73181590, ex73182100 et ex73182200 (ci-après le «produit concerné»).
(4)(4) Le requérant affirme qu’il n’a pas exporté le produit concerné dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête qui a conduit à l’instauration des mesures étendues, soit du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010.
(5)(5) En outre, le requérant fait valoir qu’il n’est pas lié aux producteurs-exportateurs soumis aux mesures et qu’il n’a pas contourné les mesures applicables à certains éléments de fixation en fer ou en acier d’origine chinoise.
(6)(6) Le requérant souligne aussi qu’il a commencé à exporter le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête ayant conduit à l’institution des mesures étendues.
(7)(7) Les producteurs de l’Union notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs observations.
(8)(8) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, afin d’examiner la possibilité d’accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues.
(9)Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission adressera un questionnaire au requérant.
(10)Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.
((2))(9) Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union européenne par le requérant.
((2))(10) Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où l’examen aboutirait à la constatation de l’existence d’un contournement par le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent examen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.
(11)(11) Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais dans la limite desquels:
— les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,
— les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues par la Commission.
(12)(12) Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
(13)(13) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont, de ce fait, établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
(14)(14) Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
(15)(15) Il y a également lieu de noter que si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement.
(16)(16) Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/,
Un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 723/2011 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles, relevant actuellement des codes NC ex73181290, ex73181491, ex73181499, ex73181559, ex73181569, ex73181581, ex73181589, ex73181590, ex73182100 et ex73182200 (codes TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149991, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 et 7318220095), expédiés de Malaisie et fabriqués par Andfast Malaysia Sdn. Bhd. (code additionnel TARIC B265), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 723/2011.
Le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 723/2011 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
1. Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement, ou toute autre information, dans les trente-sept jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) no 1225/2009 que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de trente-sept jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.
2. Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint».
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre raisonnablement de comprendre la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne
Direction générale du commerce
Direction H
Bureau: N105 04/092
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Fax + 32 22956505
Note : Un document portant cette mention est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.