(6) Aux termes de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, on entend par allégation relative à la réduction d’un risque de maladie «toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine». À la suite d’une demande d’éclaircissements, le demandeur a présenté la perte d’eau dans les tissus ou la diminution du volume d’eau contenu dans les tissus comme des facteurs de risque de déshydratation. Dans son avis reçu par la Commission et les États membres le 16 février 2011, l’Autorité a conclu, sur la base des données fournies, que les facteurs de risque proposés sont des mesures de déplétion hydrique et, partant, des mesures de la maladie. Par conséquent, la réduction d’un facteur de risque de développement d’une maladie n’étant pas démontrée, l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et ne peut pas être autorisée.
Règlement (UE) n° 1170/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1170/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1170/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1170)
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