Article 1
Les allégations de santé mentionnées dans l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.
(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».
(3) L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.
(4) La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.
(5) À la suite d’une demande du Prof. Dr Moritz Hagenmeyer et du Prof. Dr Andreas Hahn soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’eau et la réduction du risque de survenue d’une déshydratation et d’une baisse concomitante de performances (question no EFSA-Q-2008-05014). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation régulière de quantités significatives d’eau peut réduire le risque de survenue d’une déshydratation et d’une baisse concomitante de performances».
(6) Aux termes de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, on entend par allégation relative à la réduction d’un risque de maladie «toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine». À la suite d’une demande d’éclaircissements, le demandeur a présenté la perte d’eau dans les tissus ou la diminution du volume d’eau contenu dans les tissus comme des facteurs de risque de déshydratation. Dans son avis reçu par la Commission et les États membres le 16 février 2011, l’Autorité a conclu, sur la base des données fournies, que les facteurs de risque proposés sont des mesures de déplétion hydrique et, partant, des mesures de la maladie. Par conséquent, la réduction d’un facteur de risque de développement d’une maladie n’étant pas démontrée, l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et ne peut pas être autorisée.
(7) À la suite d’une demande de FrieslandCampina, soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de jus de fruits acides contenant du calcium sur la réduction de la déminéralisation dentaire (question no EFSA-Q-2009-00501). L’allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Diminution du risque d’érosion dentaire».
(8) Aux termes de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, on entend par allégation relative à la réduction d’un risque de maladie «toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine». À la suite d’une demande d’éclaircissements, le demandeur a présenté la déminéralisation dentaire comme un facteur de risque d’érosion dentaire. Dans son avis reçu par la Commission et les États membres le 18 février 2011, l’Autorité a conclu que les données fournies n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de jus de fruits acides contenant du calcium en remplacement de jus de fruits non enrichis en calcium et la réduction de la déminéralisation dentaire. Par conséquent, l’allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.
(9) Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures du présent règlement.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,
Les allégations de santé mentionnées dans l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Allégations de santé rejetées
| Demande – dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 | Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Référence de l’avis de l’EFSA
| Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie | Eau | La consommation régulière de quantités significatives d’eau peut réduire le risque de survenue d’une déshydratation et d’une baisse concomitante de performances | Q-2008-05014
| Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie | Jus de fruits contenant du calcium | Diminution du risque d’érosion dentaire | Q-2009-00501