(8) Aux termes de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, on entend par allégation relative à la réduction d’un risque de maladie «toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine». À la suite d’une demande d’éclaircissements, le demandeur a présenté la déminéralisation dentaire comme un facteur de risque d’érosion dentaire. Dans son avis reçu par la Commission et les États membres le 18 février 2011, l’Autorité a conclu que les données fournies n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de jus de fruits acides contenant du calcium en remplacement de jus de fruits non enrichis en calcium et la réduction de la déminéralisation dentaire. Par conséquent, l’allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.
Règlement (UE) n° 1170/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1170/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1170/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1170)
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