(10) Afin de garantir que les dispositions du présent règlement sont pleinement respectées, tant les exploitants du secteur alimentaire que les autorités compétentes nationales doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits portant les allégations de santé dont la liste figure en annexe ne se trouvent plus sur le marché, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1171/2011 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1171/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1171/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1171)
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