Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1171/2011 de la Commission du 16 novembre 2011 concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1171/2011
Adopté le16 novembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32011R1171
RéférenceRèglement (UE) n° 1171/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

(3) L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

(4) La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

(5) À la suite d’une demande de Yakult Europe B.V., soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de souches vivantes de Lactobacillus casei Shirota et la préservation des défenses des voies respiratoires supérieures contre les agents pathogènes grâce au maintien des défenses immunitaires (question no EFSA-Q-2010-00137). L’allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «La consommation quotidienne de souches vivantes de Lactobacillus casei Shirota contenues dans un produit laitier fermenté aide à préserver les défenses des voies respiratoires supérieures en contribuant au soutien des fonctions immunitaires».

(6)

(6) Le 18 octobre 2010, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de souches de Lactobacillus casei Shirota et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(7)

(7) À la suite d’une demande de Piimandusühistu E-Piim (coopérative laitière E-Piim), soumise conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de Lactobacillus plantarum TENSIATM dans le fromage à pâte semi-dure de type Edam «ami du cœur» de la marque HarmonyTM et le maintien d’une pression sanguine normale (question EFSA-Q-2010-00950). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation régulière (pendant au moins trois semaines) de 50 grammes par jour de Südamejuust (“fromage ami du cœur”) de la marque HarmonyTM contenant le probiotique Lactobacillus plantarum TENSIATM aide au maintien du système cardio-vasculaire/de la santé du cœur, en réduisant la pression sanguine/symbole du cœur».

(8)

(8) Le 14 février 2011, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière a conclu que les données fournies n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Lactobacillus plantarum TENSIATM dans le fromage à pâte semi-dure de type Edam «ami du cœur» de la marque HarmonyTM et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(9)

(9) Les allégations de santé relevant du présent règlement sont des allégations de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 et peuvent bénéficier de la période transitoire prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement. L’Autorité ayant conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation des denrées alimentaires et leurs effets allégués respectifs n’a été établi, les allégations ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1924/2006 et ne peuvent donc pas bénéficier de la période transitoire fixée par cet article.

(10)

(10) Afin de garantir que les dispositions du présent règlement sont pleinement respectées, tant les exploitants du secteur alimentaire que les autorités compétentes nationales doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits portant les allégations de santé dont la liste figure en annexe ne se trouvent plus sur le marché, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(11)

(11) Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures du présent règlement.

(12)

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

Article 1

1. Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

2. Cependant, les produits portant ces allégations de santé qui ont été mis sur le marché ou étiquetés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent rester sur le marché pendant une période maximale de six mois après cette date.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Allégations de santé rejetées

| Demande – dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 | Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Référence de l’avis de l’EFSA

| Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur | Souches vivantes de Lactobacillus casei Shirota | La consommation quotidienne de souches vivantes de Lactobacillus casei Shirota contenues dans un produit laitier fermenté aide à préserver les défenses des voies respiratoires supérieures en contribuant au soutien des fonctions immunitaires | Q-2010-00137

| Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur | Lactobacillus plantarum TENSIATM | La consommation régulière (pendant au moins trois semaines) de 50 grammes par jour de Südamejuust («fromage ami du cœur») de la marque HarmonyTM contenant le probiotique Lactobacillus plantarum TENSIATM aide au maintien du système cardio-vasculaire/de la santé du cœur en réduisant la pression sanguine/symbole du cœur | Q-2010-00950

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1171. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).