(5) Les exigences fixées dans les règlements (CE) no 2160/2003 et (UE) no 517/2011 s’appliquent à l’ensemble des cheptels de poules pondeuses dans l’Union. Par conséquent, dans un souci de simplification de la législation de l’Union et afin d’éviter une duplication de l’échantillonnage, il convient d’harmoniser les règles d’échantillonnage établies dans les règlements (CE) no 2160/2003, (CE) no 1688/2005 et (UE) no 517/2011.
Règlement d'exécution (UE) n° 1223/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1223/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1223/2011
Versionacte d'origine du 28/11/2011 (CELEX 32011R1223)
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