Règlement d'exécution (UE) n° 1223/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1223/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1223/2011
Versionacte d'origine du 28/11/2011 (CELEX 32011R1223)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1223/2011EUR-Lex →

(5) Les exigences fixées dans les règlements (CE) no 2160/2003 et (UE) no 517/2011 s’appliquent à l’ensemble des cheptels de poules pondeuses dans l’Union. Par conséquent, dans un souci de simplification de la législation de l’Union et afin d’éviter une duplication de l’échantillonnage, il convient d’harmoniser les règles d’échantillonnage établies dans les règlements (CE) no 2160/2003, (CE) no 1688/2005 et (UE) no 517/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).