Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1223/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1688/2005 en ce qui concerne l’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs et l’examen microbiologique de ces échantillons et d’échantillons de certaines viandes destinées à la Finlande et à la Suède (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1223/2011
Adopté le28 novembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32011R1223
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1223/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 853/2004 fixe, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Il prévoit des garanties spéciales pour les denrées alimentaires d’origine animale destinées aux marchés finlandais et suédois. Par conséquent, les exploitants du secteur alimentaire ayant l’intention de mettre des œufs sur le marché de ces États membres doivent respecter certaines règles en matière de salmonelles.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission du 14 octobre 2005 portant application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les garanties spéciales en matière de salmonelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certaines viandes et de certains œufs établit des règles relatives à l’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs destinés à la Finlande et à la Suède. Il fixe également des règles relatives aux méthodes microbiologiques d’examen de ces échantillons ainsi que des échantillons de certaines viandes bovines, porcines et de volailles destinées à ces deux États membres.

(3)

(3) Le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire établit des règles afin de garantir que des mesures efficaces sont prises pour contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques. Ces mesures comprennent des exigences minimales d’échantillonnage pour tous les cheptels de poules pondeuses dans le cadre de programmes de contrôle nationaux en matière de salmonelles.

(4)

(4) Le règlement (UE) no 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission établit les règles relatives à un programme de tests destiné à vérifier la progression vers l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de ces sérotypes dans les cheptels de poules pondeuses.

(5)

(5) Les exigences fixées dans les règlements (CE) no 2160/2003 et (UE) no 517/2011 s’appliquent à l’ensemble des cheptels de poules pondeuses dans l’Union. Par conséquent, dans un souci de simplification de la législation de l’Union et afin d’éviter une duplication de l’échantillonnage, il convient d’harmoniser les règles d’échantillonnage établies dans les règlements (CE) no 2160/2003, (CE) no 1688/2005 et (UE) no 517/2011.

(6)

(6) Il y a lieu, en particulier, de remplacer les règles d’échantillonnage applicables aux troupeaux énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 1688/2005 par les règles correspondantes établies dans les règlements (CE) no 2160/2003 et (UE) no 517/2011. Étant donné que les règles établies dans les deux derniers règlements cités sont plus strictes, cette modification ne met pas en danger les garanties spéciales accordées à la Finlande et à la Suède. Il convient donc de supprimer l’annexe III du règlement (CE) no 1688/2005.

(7)

(7) En outre, l’Organisation internationale de normalisation a adopté une nouvelle norme spécifique pour la détection des Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons environnementaux au stade de la production primaire. Il s’agit de la norme EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 Annexe D «Recherche des Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons environnementaux au stade de la production primaire». Cette norme doit être utilisée pour analyser les échantillons prélevés chez les troupeaux d’origine des œufs dans l’Union. Par conséquent, il y a lieu de modifier les règles d’échantillonnage établies dans le règlement (CE) no 1688/2005 pour qu’il y soit fait référence.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1688/2005 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Le règlement (CE) no 1688/2005 est modifié comme suit:

1) Les articles 4 et 5 sont remplacés par les textes suivants:

«Article 4

Échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs

L’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs destinés à la Finlande et à la Suède et soumis à des tests microbiologiques, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 853/2004, est effectué conformément

a) aux exigences d’échantillonnage minimales établies pour les cheptels de pondeuses dans le tableau figurant au point 1 de la partie B de l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003;

b) aux exigences de surveillance des cheptels de poules pondeuses établies au point 2 de l’annexe du règlement (UE) no 517/2011.

Article 5

Méthodes microbiologiques d’examen des échantillons

1. La détection des salmonelles par les tests microbiologiques des échantillons prélevés conformément aux articles 1er à 4 est effectuée conformément aux méthodes décrites dans les documents suivants:

a) dans le cas des échantillons de viandes visés aux articles 1er, 2 et 3:

i) norme EN/ISO 6579: Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour la recherche des Salmonella spp.;

ii) méthode no 71 du comité nordique d’analyse des denrées alimentaires (NMKL): Salmonella. Recherche dans les denrées alimentaires; ou

iii) méthodes validées pour les viandes au regard des méthodes visées aux points I) et ii) ou d’autres protocoles reconnus au niveau international, pour autant qu’elles soient:

— utilisées sur des viandes bovines et porcines et des viandes de volailles, et

— certifiées par une tierce partie conformément au protocole défini dans la norme EN/ISO 16140: Microbiologie des aliments – Protocole pour la validation de méthodes alternatives;

b) dans le cas des échantillons de troupeaux visés à l’article 4: la norme EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 Annexe D: Recherche des Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons environnementaux au stade de la production primaire.

2. Si les États membres contestent les résultats des examens microbiologiques visés au paragraphe 1, point a), l’édition la plus récente de la norme EN/ISO 6579 est considérée comme la méthode de référence.»

2) L’annexe III est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).