Le règlement (CE) no 378/2007 est modifié comme suit:
1) À l’article 4, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1.
Les montants nets résultant de l’application de la modulation facultative sont fixés par la Commission au moyen d’actes d’exécution, sans l’application de l’article 6 bis, sur la base:».
2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions spécifiques relatives à l’inclusion de la modulation facultative dans la programmation du développement rural. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6 bis, paragraphe 1.
2. La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions spécifiques relatives à la gestion financière de la modulation facultative. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6 bis, paragraphe 2.».
3) L’article suivant est ajouté:
«Article 6 bis
1. La Commission est assistée par le comité pour le développement rural institué par le règlement (CE) no 1698/2005. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
2. La Commission est assistée par le comité des Fonds agricoles institué par le règlement (CE) no 1290/2005. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.