Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1231/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1231/2011
Adopté le16 novembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32011R1231
RéférenceRèglement (UE) n° 1231/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiements directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs confère à la Commission des pouvoirs en vue de la mise en œuvre de certaines des dispositions dudit règlement.

(2)

(2) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne les dispositions du règlement (CE) no 378/2007 conférant des pouvoirs à la Commission.

(3)

(3) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 378/2007 dans les États membres concernés, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(4)

(4) Les compétences d’exécution relatives à l’adoption de dispositions spécifiques portant sur l’inclusion de la modulation facultative dans la programmation du développement rural ainsi qu’à la gestion financière de cette modulation facultative devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

(5)

(5) Il convient que la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, les montants nets résultant de l’application de la modulation facultative.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 378/2007 en conséquence,

Article 1

Le règlement (CE) no 378/2007 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.

Les montants nets résultant de l’application de la modulation facultative sont fixés par la Commission au moyen d’actes d’exécution, sans l’application de l’article 6 bis, sur la base:».

2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1. La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions spécifiques relatives à l’inclusion de la modulation facultative dans la programmation du développement rural. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6 bis, paragraphe 1.

2. La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions spécifiques relatives à la gestion financière de la modulation facultative. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6 bis, paragraphe 2.».

3) L’article suivant est ajouté:

«Article 6 bis

1. La Commission est assistée par le comité pour le développement rural institué par le règlement (CE) no 1698/2005. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

2. La Commission est assistée par le comité des Fonds agricoles institué par le règlement (CE) no 1290/2005. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Note : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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