Règlement d’exécution (UE) n° 1236/2011 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1236)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1236/2011EUR-Lex →

L’article 45 du règlement (CE) no 1828/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Dispositions complémentaires applicables aux instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises

Les instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises visés à l’article 43, paragraphe 1, point a), investissent uniquement dans des activités que les gestionnaires des instruments d’ingénierie financière estiment potentiellement viables d’un point de vue économique.

Les instruments concernés ne peuvent investir dans des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, applicables depuis le 10 octobre 2004.

Nota : JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).