Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1236/2011 de la Commission du 29 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 en ce qui concerne les investissements au moyen d’instruments d’ingénierie financière

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011
Adopté le29 novembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32011R1236
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La crise économique continue de peser sur l’Union comme jamais auparavant et requiert de nouveaux efforts en vue d’assurer une croissance et des emplois durables.

(2)

(2) Les investissements dans les entreprises contribuent à stimuler la croissance, à renforcer la compétitivité et à créer des emplois.

(3)

(3) Il est nécessaire de renforcer les mesures de soutien aux entreprises. Ces mesures devraient permettre un plus large accès des entreprises aux investissements effectués au moyen des instruments d’ingénierie financière relevant de l’article 43, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, instruments qui ne seraient plus réservés aux investissements dans les entreprises en phase de création, de départ ou d’expansion.

(4)

(4) Ces investissements devraient être réalisés uniquement dans des activités que les gestionnaires de ces instruments estiment potentiellement viables d’un point de vue économique et, par conséquent, limités aux situations dans lesquelles le manque de liquidités fournies par le secteur financier constitue une menace pour la poursuite des activités d’entreprises économiquement viables.

(5)

(5) Ces mesures ne devraient s’appliquer qu’à des investissements remboursables effectués ou à des garanties pour des investissements remboursables fournies après l’entrée en vigueur du présent règlement, dans le cadre d’une stratégie d’investissement prévue dans les conventions de financement correspondantes. Pour les conventions de financement conclues avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient d’établir des dispositions transitoires prévoyant l’adaptation correspondante de la stratégie d’investissement.

(6)

(6) Le comité de coordination des Fonds n’a pas, à la suite du vote, émis d’avis sur les mesures prévues dans le présent règlement,

Article 1

L’article 45 du règlement (CE) no 1828/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Dispositions complémentaires applicables aux instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises

Les instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises visés à l’article 43, paragraphe 1, point a), investissent uniquement dans des activités que les gestionnaires des instruments d’ingénierie financière estiment potentiellement viables d’un point de vue économique.

Les instruments concernés ne peuvent investir dans des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, applicables depuis le 10 octobre 2004.

Note : JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.»

Article 2

Les conventions de financement conclues avant le 1er décembre 2011 peuvent être modifiées afin d’inclure de nouveaux investissements remboursables ou de nouvelles garanties pour des investissements remboursables conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1828/2006. Ces modifications comprennent l’adaptation de la stratégie d’investissement visée à l’article 43, paragraphe 3, point a), dudit règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).