(4) Ces investissements devraient être réalisés uniquement dans des activités que les gestionnaires de ces instruments estiment potentiellement viables d’un point de vue économique et, par conséquent, limités aux situations dans lesquelles le manque de liquidités fournies par le secteur financier constitue une menace pour la poursuite des activités d’entreprises économiquement viables.
Règlement d’exécution (UE) n° 1236/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011
Versionacte d'origine du 29/11/2011 (CELEX 32011R1236)
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