Règlement d’exécution (UE) n° 1236/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011
Versionacte d'origine du 29/11/2011 (CELEX 32011R1236)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 1236/2011EUR-Lex →

(4) Ces investissements devraient être réalisés uniquement dans des activités que les gestionnaires de ces instruments estiment potentiellement viables d’un point de vue économique et, par conséquent, limités aux situations dans lesquelles le manque de liquidités fournies par le secteur financier constitue une menace pour la poursuite des activités d’entreprises économiquement viables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).