(5) Ces mesures ne devraient s’appliquer qu’à des investissements remboursables effectués ou à des garanties pour des investissements remboursables fournies après l’entrée en vigueur du présent règlement, dans le cadre d’une stratégie d’investissement prévue dans les conventions de financement correspondantes. Pour les conventions de financement conclues avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient d’établir des dispositions transitoires prévoyant l’adaptation correspondante de la stratégie d’investissement.
Règlement d’exécution (UE) n° 1236/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011
Versionacte d'origine du 29/11/2011 (CELEX 32011R1236)
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