Règlement d’exécution (UE) n° 1236/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011
Versionacte d'origine du 29/11/2011 (CELEX 32011R1236)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 1236/2011EUR-Lex →

(5) Ces mesures ne devraient s’appliquer qu’à des investissements remboursables effectués ou à des garanties pour des investissements remboursables fournies après l’entrée en vigueur du présent règlement, dans le cadre d’une stratégie d’investissement prévue dans les conventions de financement correspondantes. Pour les conventions de financement conclues avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient d’établir des dispositions transitoires prévoyant l’adaptation correspondante de la stratégie d’investissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).