(3) Il est nécessaire de renforcer les mesures de soutien aux entreprises. Ces mesures devraient permettre un plus large accès des entreprises aux investissements effectués au moyen des instruments d’ingénierie financière relevant de l’article 43, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, instruments qui ne seraient plus réservés aux investissements dans les entreprises en phase de création, de départ ou d’expansion.
Règlement d’exécution (UE) n° 1236/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1236/2011
Versionacte d'origine du 29/11/2011 (CELEX 32011R1236)
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