Considérants (5)
(1)(1) Par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), le Conseil a conclu l’accord sur les marchés publics (ci-après l’«accord»). L’accord doit être appliqué à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants (ci-après les «seuils») fixés dans l’accord et exprimés en droits de tirage spéciaux.
(2)(2) L’un des objectifs des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE est de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui appliquent ces directives de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Pour ce faire, les seuils fixés par ces directives pour les marchés publics également couverts par l’accord devraient être alignés pour correspondre à la contre-valeur en euros, arrondis au millier d’euros inférieur, des seuils définis dans l’accord.
(3)(3) Par souci de cohérence, il convient d’aligner également les seuils fixés dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE qui ne sont pas couverts par l’accord. Dans le même temps, les seuils fixés par la directive 2009/81/CE doivent être alignés sur les seuils révisés fixés à l’article 16 de la directive 2004/17/CE.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité consultatif pour les marchés publics,
La directive 2004/17/CE est modifiée comme suit:
1) L’article 16 est modifié comme suit:
a) au point a), le montant de «387 000 EUR» est remplacé par «400 000 EUR»;
b) au point b), le montant de «4 845 000 EUR» est remplacé par «5 000 000 EUR».
2) L’article 61 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le montant de «387 000 EUR» est remplacé par «400 000 EUR»;
b) au paragraphe 2, le montant de «387 000 EUR» est remplacé par «400 000 EUR».
La directive 2004/18/CE est modifiée comme suit:
1) L’article 7 est modifié comme suit:
a) au point a), le montant de «125 000 EUR» est remplacé par «130 000 EUR»;
b) au point b), le montant de «193 000 EUR» est remplacé par «200 000 EUR»;
c) au point c), le montant de «4 845 000 EUR» est remplacé par «5 000 000 EUR».
2) À l’article 8, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) au point a), le montant de «4 845 000 EUR» est remplacé par «5 000 000 EUR»;
b) au point b), le montant de «193 000 EUR» est remplacé par «200 000 EUR».
3) À l’article 56, le montant de «4 845 000 EUR» est remplacé par «5 000 000 EUR».
4) À l’article 63, paragraphe 1, premier alinéa, le montant de «4 845 000 EUR» est remplacé par «5 000 000 EUR».
5) À l’article 67, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) au point a), le montant de «125 000 EUR» est remplacé par «130 000 EUR»;
b) au point b), le montant de «193 000 EUR» est remplacé par «200 000 EUR»;
c) au point c), le montant de «193 000 EUR» est remplacé par «200 000 EUR».
L’article 8 de la directive 2009/81/CE est modifié comme suit:
1) au point a), le montant de «387 000 EUR» est remplacé par «400 000 EUR».
2) au point b), le montant de «4 845 000 EUR» est remplacé par «5 000 000 EUR».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.