Règlement (UE) n° 1282/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1282/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1282/2011
Versionacte d'origine du 28/11/2011 (CELEX 32011R1282)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1282/2011EUR-Lex →

(3) Les restrictions et spécifications relatives à l’utilisation de la substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 239 et la dénomination 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine (mélamine) devraient être modifiées à la suite de l’avis scientifique publié par l’Autorité le 13 avril 2010, dans lequel elle a fixé une dose journalière acceptable (DJA) de 0,2 mg/kg de masse corporelle pour ladite substance. Dans son avis, l’Autorité a également conclu que l’exposition des enfants due à la migration à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires serait du même ordre que la DJA. Compte tenu de la DJA et de l’exposition à partir de toute autre source, il convient de réduire la limite de migration applicable à la substance no 239. Il est proposé de fixer la limite de migration à 2,5 mg/kg de denrées alimentaires par analogie à la teneur maximale en mélamine autorisée dans les denrées alimentaires par le règlement (CE) no 1135/2009 de la Commission du 25 novembre 2009 soumettant l’importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières et abrogeant la décision 2008/798/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).