Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1295/2011 du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1295/2011
Adopté le13 décembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32011R1295
RéférenceRèglement (UE) n° 1295/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil a institué certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée, conformément à la position commune 2009/788/PESC du Conseil [remplacée par la suite par la décision 2010/638/PESC du Conseil], en réponse à la violente répression à laquelle se sont livrées les forces de sécurité lors des manifestations politiques de Conakry le 28 septembre 2009.

(2)

(2) La décision 2011/638/PESC a été modifiée par la décision 2010/706/PESC dafin de modifier, entre autres, le champ d’application des mesures relatives au matériel militaire ainsi qu’au matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression à l’intérieur du pays.

(3)

(3) Certains éléments de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et de ce fait, notamment afin d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour assurer leur mise en œuvre.

(4)

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 1284/2009 en conséquence,

Article 1

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1284/2009 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l’annexe III peuvent autoriser, dans des cas dûment justifiés:

a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes des Nations unies (ONU) et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou aux opérations de gestion des crises conduites par l’ONU ou l’Union européenne;

b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel non létal susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, lorsque ce matériel est destiné exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée;

c) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des équipements, des programmes et des opérations visés aux points a) et b);

d) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, à des programmes de l’ONU et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion des crises conduites par l’Union européenne et l’ONU;

e) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée;

f) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou sont équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République de Guinée.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1295. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).