Règlement (UE) n° 1332/2011 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1332-20250310, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1332/2011
IntituléSystème anticollision embarqué (ACAS)
RattachementRèglement (UE) n° 1332/2011
VersionConsolidée au 10/03/2025 (CELEX 02011R1332-20250310)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 1332/2011EUR-Lex →

1. Les avions visés à la section I de l’annexe du présent règlement sont équipés et exploités conformément aux règles et procédures spécifiées à ladite annexe.

2. Les États membres veillent à ce que l’exploitation d’avions visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 216/2008 se fasse dans le respect des règles et procédures spécifiées à l’annexe conformément aux conditions établies audit article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1332-20250310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).