Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 10/03/2025.

Version consolidée au 10/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1332-20250310, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2011).

ActeRèglement (UE) n° 1332/2011
Adopté le16 décembre 2011
VersionConsolidée au 10/03/2025
Contenu5 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02011R1332-20250310
RéférenceRèglement (UE) n° 1332/2011, consolidée au 10/03/2025EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Les exploitants d’aéronefs immatriculés dans un État membre ou immatriculés dans un pays tiers et exploités par un exploitant de l’Union, ainsi que les exploitants d’aéronefs utilisés à l’intérieur de l’Union par un exploitant d’un pays tiers devraient être soumis à des exigences de sécurité.

(2)

(2) À la suite d’une série de rapprochements en vol au cours desquels les marges de sécurité ont été dépassées, entre autres les accidents de Yaizu (Japon) en 2001 et d’Überlingen (Allemagne) en 2002, il y a lieu de mettre à jour le logiciel actuel du système anticollision embarqué (ACAS). Les études ont abouti à la conclusion qu’en utilisant le logiciel actuel du système anticollision embarqué, la probabilité de collision en vol est de 2,7 × 10-8 par heure de vol. Il est par conséquent considéré que l’actuelle version 7.0 de l’ACAS II pose des risques de sécurité inacceptables.

(3)

(3) Il est nécessaire d'introduire une nouvelle version du logiciel du système anticollision embarqué (ACAS II) pour éviter toute collision en vol d'aéronefs empruntant l’espace aérien couvert par le règlement (CE) no 216/2008.

(4)

(4) Afin de garantir des normes de sécurité aussi strictes que possible, les aéronefs qui ne sont pas soumis à la disposition exigeant qu’ils soient dotés du système anticollision embarqué, mais qui ont été équipés de l’ACAS II avant l’entrée en vigueur du présent règlement, devraient être équipés de l’ACAS II doté de la version la plus récente du logiciel anticollision.

(5)

(5) Afin de garantir les avantages sur le plan de la sécurité qui sont associés à la nouvelle version du logiciel, il convient que tous les aéronefs soient dotés de cette version aussi rapidement que possible. Il est cependant nécessaire de prévoir un délai réaliste pour permettre à l’industrie aéronautique de s’adapter aux dispositions du présent règlement en tenant compte de la disponibilité des nouveaux équipements.

(6)

(6) L’Agence a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu’elle a présenté à la Commission sous la forme d’un avis conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’Agence européenne de la sécurité aérienne institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

Article premie

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol qui doivent être respectées par:

(a) les exploitants des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008, qui assurent des vols à destination, à l’intérieur ou au départ de l’Union; et

(b) les exploitants des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 216/2008, qui assurent des vols à l’intérieur de l’espace aérien du territoire auquel le traité s’applique ainsi qu’à l’intérieur de tout autre espace aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil.

Note : JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «système anticollision embarqué (ACAS)», un système pour aéronefs basé sur les signaux émis par un transpondeur SSR (radar secondaire de surveillance) et fonctionnant indépendamment des équipements au sol pour fournir au pilote des indications concernant des aéronefs qui risquent d'entrer en conflit et qui sont équipés d’un transpondeur SSR;

2) «système anticollision embarqué II (ACAS II)», un système anticollision embarqué qui génère, outre des avis de trafic, des avis de résolution dans le plan vertical;

3) «avis de résolution (RA)», une indication fournie à l’équipage et recommandant d’accomplir une manœuvre d’évitement destinée à éloigner l’aéronef de toute menace ou interdisant d’accomplir une manœuvre afin de maintenir l'espacement existant;

4) «avis de trafic (TA)», une indication signalant à l’équipage que la proximité d’un autre aéronef constitue une menace potentielle.

Article 3

Système anticollision embarqué (ACAS)

1. Les avions visés à la section I de l’annexe du présent règlement sont équipés et exploités conformément aux règles et procédures spécifiées à ladite annexe.

2. Les États membres veillent à ce que l’exploitation d’avions visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 216/2008 se fasse dans le respect des règles et procédures spécifiées à l’annexe conformément aux conditions établies audit article.

Article 4

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0583]

Article 5

Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. L'article 3 s'applique à partir du 1er mars 2012.

3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'il s'agit d'aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er mars 2012, les dispositions de l'article 3 s'appliquent à partir du 1er décembre 2015.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Système anticollision embarqué II (ACAS II)

(Partie-ACAS)

AUR.ACAS.1005 Exigences relatives aux performances

1) L’installation soit de l’ACAS II doté de la version 7.1 du système anticollision, soit du système ACAS Xa est requise sur les avions à turbine suivants:

a) les avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg;

b) les avions autorisés à transporter plus de 19 passagers.

2) Les aéronefs non visés au point 1) mais qui ont été dotés de l’ACAS II sur une base volontaire doivent être équipés soit de la version 7.1 du système anticollision, soit du système ACAS Xa.

3) Le point 1) ne s’applique pas aux systèmes UAS (aéronefs sans équipage à bord).

AUR.ACAS.1010 Formation à l'ACAS II

Les exploitants mettent en place des procédures d'exploitation pour l'ACAS II, ainsi que des programmes de formation au système, afin que l'équipage soit dûment formé pour éviter les collisions et acquière les compétences requises pour utiliser les équipements de l'ACAS II.

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