Règlement (UE) n° 1332/2011 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1332-20250310, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1332/2011
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 1332/2011
VersionConsolidée au 10/03/2025 (CELEX 02011R1332-20250310)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 1332/2011EUR-Lex →

Système anticollision embarqué II (ACAS II)

(Partie-ACAS)

AUR.ACAS.1005 Exigences relatives aux performances

1) L’installation soit de l’ACAS II doté de la version 7.1 du système anticollision, soit du système ACAS Xa est requise sur les avions à turbine suivants:

a) les avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg;

b) les avions autorisés à transporter plus de 19 passagers.

2) Les aéronefs non visés au point 1) mais qui ont été dotés de l’ACAS II sur une base volontaire doivent être équipés soit de la version 7.1 du système anticollision, soit du système ACAS Xa.

3) Le point 1) ne s’applique pas aux systèmes UAS (aéronefs sans équipage à bord).

AUR.ACAS.1010 Formation à l'ACAS II

Les exploitants mettent en place des procédures d'exploitation pour l'ACAS II, ainsi que des programmes de formation au système, afin que l'équipage soit dûment formé pour éviter les collisions et acquière les compétences requises pour utiliser les équipements de l'ACAS II.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1332-20250310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).