(4) Afin de garantir des normes de sécurité aussi strictes que possible, les aéronefs qui ne sont pas soumis à la disposition exigeant qu’ils soient dotés du système anticollision embarqué, mais qui ont été équipés de l’ACAS II avant l’entrée en vigueur du présent règlement, devraient être équipés de l’ACAS II doté de la version la plus récente du logiciel anticollision.
Règlement (UE) n° 1332/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1332/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1332/2011
Versionacte d'origine du 16/12/2011 (CELEX 32011R1332)
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