(3) L’accord prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, il y a lieu de suspendre l’application des contingents tarifaires et des quantités de référence établies à l’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001 pour les produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, durant la période d’application de l’accord.
Règlement d’exécution (UE) n° 1351/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1351/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1351/2011
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32011R1351)
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