Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1351/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne la suspension de contingents tarifaires de l’Union et de quantités de référence pour certains produits agricoles originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1351/2011
Adopté le20 décembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32011R1351
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1351/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Un accord a été conclu sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part («l’accord»). Ledit accord a été approuvé au nom de l’Union par la décision 2011/824/UE du Conseil.

(2)

(2) L’accord prévoit d’accorder, pour une période de dix ans à compter de son entrée en vigueur, des concessions tarifaires élargies applicables aux importations dans l’Union européenne de quantités illimitées de produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza. L’accord prévoit, en outre, une prorogation ultérieure éventuelle des concessions tarifaires élargies, en fonction du développement économique futur de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza.

(3)

(3) L’accord prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, il y a lieu de suspendre l’application des contingents tarifaires et des quantités de référence établies à l’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001 pour les produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, durant la période d’application de l’accord.

(4)

(4) Le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d’application des droits de douane préférentiels à l’importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d’Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza a été abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil.

(5)

(5) Le règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d’application du régime applicable à l’importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d’Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza a été abrogé par le règlement (CE) no 1227/2006 de la Commission.

(6)

(6) En conséquence desdites abrogations, l’article 2 du règlement (CE) no 747/2001 prévoyant d’exclure des concessions tarifaires les fleurs et les boutons de fleurs frais si les conditions de prix définies par le règlement (CEE) no 4088/87 ne sont pas respectées est devenu sans objet et devrait donc être supprimé.

(7)

(7) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 747/2001 en conséquence.

(8)

(8) Étant donné que l’accord entre en vigueur le 1er janvier 2012, il y a lieu que le présent règlement s’applique à compter de cette date.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié comme suit:

1) L’article 1erbis suivant est inséré:

«Article premier bis

Suspension de l’application de contingents tarifaires et de quantités de référence pour les produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza

L’application des contingents tarifaires et des quantités de référence établis à l’annexe VIII pour les produits originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza est temporairement suspendue pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2012.

Néanmoins, en fonction du développement économique futur de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, une prorogation éventuelle pour une période additionnelle peut être envisagée au plus tard un an avant l’expiration de la période de dix ans, tel que le prévoit l’accord sous forme d’échange de lettres approuvé au nom de l’Union par la décision 2011/824/UE du Conseil.

2) L’article 2 est supprimé.

Note : JO L 328 du 10.12.2011, p. 2.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).