Règlement (UE) n° 1386/2011 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1386/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1386/2011
Versionacte d'origine du 19/12/2011 (CELEX 32011R1386)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 1386/2011EUR-Lex →

(9) Les modifications apportées à la nomenclature combinée ne peuvent pas entraîner de changement substantiel de la nature des suspensions de droits. Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait dès lors être délégué à la Commission afin qu’elle puisse procéder aux modifications et aux adaptations techniques nécessaires de la liste des marchandises bénéficiant d’une suspension. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps utile et de façon appropriée au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).