(9) Les modifications apportées à la nomenclature combinée ne peuvent pas entraîner de changement substantiel de la nature des suspensions de droits. Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait dès lors être délégué à la Commission afin qu’elle puisse procéder aux modifications et aux adaptations techniques nécessaires de la liste des marchandises bénéficiant d’une suspension. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps utile et de façon appropriée au Conseil.
Règlement (UE) n° 1386/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1386/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1386/2011
Versionacte d'origine du 19/12/2011 (CELEX 32011R1386)
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