Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1386/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1386/2011
Adopté le19 décembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 10 considérants, 2 annexes
CELEX32011R1386
RéférenceRèglement (UE) n° 1386/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément au règlement (CE) no 704/2002 du Conseil du 25 mars 2002 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels et portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l’importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries, la suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains biens d’équipement à usage commercial ou industriel arrive à expiration le 31 décembre 2011.

(2)

(2) En septembre 2010, les autorités espagnoles ont demandé, au nom du gouvernement des îles Canaries, la prolongation de la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits conformément à l’article 349 du traité. Elles ont justifié cette demande en faisant valoir que, en raison de l’éloignement de ces îles, les agents économiques souffrent de lourds handicaps économiques et commerciaux qui ont une incidence négative sur l’évolution démographique, l’emploi et le développement économique et social.

(3)

(3) Le secteur industriel des îles Canaries, de même que celui de la construction, a été sévèrement touché par la récente crise économique. Le ralentissement de l’activité de la construction a déprimé tous les secteurs auxiliaires qui en dépendent. Les conditions financières défavorables ont eu de graves conséquences sur plusieurs domaines d’activité. Par ailleurs, l’importante augmentation du chômage en Espagne a renforcé la contraction de la demande au niveau national, notamment de la demande en produits industriels.

(4)

(4) Le taux de chômage dans les îles Canaries est supérieur à la moyenne nationale de l’Espagne depuis dix ans et les îles Canaries enregistrent depuis 2009 le taux le plus élevé du pays (Eurostat: Statistiques régionales – Taux de chômage, par régions NUTS 2, 1999-2009.). Par ailleurs, plus de la moitié de la production industrielle des îles Canaries est consommée sur place, ce qui est particulièrement grave puisque c’est là que la demande a été frappée le plus durement.

(5)

(5) Dès lors, afin d’offrir aux investisseurs une perspective à long terme et de permettre aux agents économiques d’atteindre un niveau d’activité industrielle et commerciale de nature à stabiliser l’environnement socio-économique des îles Canaries, il est opportun de prolonger la suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits visés à l’annexe II et à l’annexe III du règlement (CE) no 704/2002, et ce pour une période de dix ans.

(6)

(6) En outre, les autorités espagnoles ont également demandé la suspension des droits du tarif douanier commun pour trois nouveaux produits relevant des codes NC 390210, 390311 et 390610. Cette demande a été acceptée en raison du fait que ces suspensions renforceraient l’économie canarienne.

(7)

(7) Afin de garantir que seuls les agents économiques établis sur le territoire des îles Canaries bénéficient de ces mesures tarifaires, il convient que les suspensions soient subordonnées à l’utilisation finale des produits, conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

(8)

(8) En cas de détournement des échanges et afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’annuler provisoirement cette suspension tarifaire. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

(9)

(9) Les modifications apportées à la nomenclature combinée ne peuvent pas entraîner de changement substantiel de la nature des suspensions de droits. Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait dès lors être délégué à la Commission afin qu’elle puisse procéder aux modifications et aux adaptations techniques nécessaires de la liste des marchandises bénéficiant d’une suspension. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps utile et de façon appropriée au Conseil.

(10)

(10) Afin d’assurer la continuité des mesures fixées dans le règlement (CE) no 704/2002, il est nécessaire d’appliquer les mesures prévues au présent règlement à compter du 1er janvier 2012,

Article 1

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations dans les îles Canaries de biens d’équipement à usage commercial ou industriel relevant des codes NC visés à l’annexe I sont intégralement suspendus.

Ces biens sont utilisés conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93 pendant vingt-quatre mois au moins après leur mise en libre pratique par ses agents économiques établis aux îles Canaries.

Article 2

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations dans les îles Canaries de matières premières, pièces et composants relevant des codes NC visés à l’annexe II et utilisés à des fins d’entretien ou de transformation industriels dans les îles Canaries sont suspendus dans leur totalité.

Article 3

La suspension des droits visée aux articles 1er et 2 est subordonnée à l’utilisation finale conformément aux articles 21 et 82 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux contrôles établis aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

1. Si la Commission a des raisons de croire que les suspensions prévues par le présent règlement ont entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle peut adopter des actes d’exécution afin d’annuler provisoirement la suspension pour une durée ne dépassant pas douze mois. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8.

Les droits à l’importation frappant les produits pour lesquels la suspension a été provisoirement annulée sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les îles Canaries est subordonnée à la fourniture d’une telle garantie.

2. Si le Conseil décide, dans les douze mois, conformément à la procédure prévue dans le traité, que la suspension doit être annulée irrévocablement, le montant des droits garantis est définitivement perçu.

3. Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans les douze mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.

Article 5

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6 en ce qui concerne les modifications et adaptations techniques des annexes I et II rendues nécessaires par les modifications de la nomenclature combinée.

Article 6

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du 1er janvier 2012.

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 peut être révoqué à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections.

Article 7

Le Parlement européen est informé de l’adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection exprimée à leur égard ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 247 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2012.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Biens d’équipement à usage commercial ou industriel relevant des codes NC suivants

| 401120 | 845020 | 85229080 | 90065380

| 401130 | 845090 | 852321 | 900659

| 401161 | 84690091 | | 900710

| 401162 | 8472 | 85232939 | 900720

| 401163 | | 85232990 | 900850

| 401169 | | 85234999 |

| 401192 | | 85235199 |

| 401193 | 8473 | 85235999 |

| 401194 | | 85238099 |

| 401199 | 8501 | 852550 | 901010

| 5608 | | 85258011 | 901050

| 640340 | | 85258019 | 9011

| 64035105 | | 8526 |

| 64035905 | | |

| 64039105 | | |

| 64039905 | | | 9012

| 8415 | | |

| | | | 903010

| | | 8701 |

| | | | 903031

| | | | 903033

| | | 8702 | 9106

| | | 87042131 | 9107

| 84183080 | | 87042139 | 9207

| 84184080 | | 87042191 |

| 841850 | | 87042199 | 95069190

| 841861 | | 870422 | 950710

| 841869 | | 870423 | 95072090

| 841891 | | 87043131 | 950730

| 841899 | | 87043139 |

| 8427 | | 87043191 |

| 843120 | | 87043199 |

| 844331 | | |

| | | 870432 |

| 844332 | 85184030 | 870490 |

| 84433910 | | |

| 84433939 | 851890 | 8705 |

| | 851920 | 900610 |

| 84501190 | 85198151 | |

| 845012 | 85211095 | 900630 |

| 845019 | 85229049 | 900652 |

Annexe II

ANNEXE II

Matières premières, pièces et composants utilisés à des fins agricoles ou d’entretien ou de transformation industriels relevant des codes NC suivants

| 3901 | | 5501 |

| 390210 | | 5502 |

| 390311 | | 5503 | 8706

| 390410 | | 5504 | 8707

| 390610 | | 5505 | 8708

| 440721 | | | 8714

| | | 5506 |

| 440722 | | 5507 |

| | 5108 | 55081010 |

| 440725 | 5110 | 55082010 |

| | 5111 | 5509 |

| | | 5510 |

| 440726 | | 5512 |

| | | 5513 |

| | | 5514 | 900290

| 440729 | | 5515 | 900691

| | | 5516 | 900791

| | | 6001 | 900792

| | | 6002 | 900890

| | 5112 | | 901090

| | | 621790 | 9104

| 440799 | | 6305 | 9108

| 4410 | | | 9109

| 4412 | | |

| | 5205 | |

| | 5208 | | 9110

| | 5209 | |

| | 5210 | |

| | 5212 | 6309 |

| | 54011012 | 6406 |

| | 54011014 | 7601 | 9111

| | 54012010 | | 9112

| | 5402 | 85291080 | 9114

| | 5403 | 85291095 |

| | 540411 | 852990 |

| | 540490 | |

| | 5407 | |

| | 5408 | |

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