Article 1
La position à prendre par l’Union européenne au sein de la conférence ministérielle de l’OMC en ce qui concerne l’adhésion du Samoa à l’OMC consiste à approuver l’adhésion.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 15 avril 1998, le gouvernement du Samoa a déposé une demande d’adhésion à l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), conformément à l’article XII dudit accord.
(2) Un groupe de travail sur l’adhésion du Samoa a été créé le 15 juillet 1998 afin de parvenir à un accord sur des conditions d’adhésion acceptables tant pour ce pays que pour l’ensemble des membres de l’OMC.
(3) La Commission, au nom de l’Union, a négocié un ensemble détaillé d’engagements en matière d’ouverture des marchés pris par le Samoa qui répondent aux demandes de l’Union et sont conformes au niveau de développement de ce pays.
(4) Ces engagements sont désormais inscrits dans le protocole d’adhésion du Samoa à l’OMC.
(5) L’adhésion du Samoa à l’OMC devrait contribuer positivement et durablement au processus de réforme économique et de développement durable engagé par ce pays.
(6) Il convient dès lors d’approuver le protocole d’adhésion.
(7) L’article XII de l’accord instituant l’OMC dispose que les conditions d’adhésion sont à convenir entre le pays candidat et l’OMC et que la conférence ministérielle de l’OMC approuve les modalités d’adhésion pour ce qui concerne l’OMC.
(8) En conséquence, il est nécessaire d’arrêter la position à prendre par l’Union au sein de la conférence ministérielle de l’OMC en ce qui concerne l’adhésion du Samoa à cette dernière,
La position à prendre par l’Union européenne au sein de la conférence ministérielle de l’OMC en ce qui concerne l’adhésion du Samoa à l’OMC consiste à approuver l’adhésion.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.