(5) L’évaluation des risques pesant sur les milieux de l’environnement concernés, effectuée au moyen d’une approche réaliste, a mis en évidence des effets inacceptables de cette substance sur le milieu aquatique. En outre, les caractéristiques du flufénoxuron le rendent persistant, bioaccumulable et toxique, ou très persistant et très bioaccumulable, conformément aux critères établis à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. En conséquence, il ne convient pas d’inclure le flufénoxuron à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE en vue d’utiliser cette substance dans des produits de type 18.
Décision (CELEX 32012D0077) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0077)
RattachementDécision (CELEX 32012D0077)
Versionacte d'origine du 09/02/2012 (CELEX 32012D0077)
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