Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 9 février 2012 concernant la non-inscription du flufénoxuron pour le type de produits 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2012) 621] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2012/77/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0077)
Adopté le9 février 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32012D0077
RéférenceDécision (CELEX 32012D0077), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Le flufénoxuron figure sur cette liste.

(2)

(2) En application du règlement (CE) no 1451/2007, le flufénoxuron (no CAS 101463-69-8; no CE 417-680-3) a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3)

(3) Désignée comme État membre rapporteur, la France a soumis à la Commission, le 17 mars 2009, le rapport de l’autorité compétente, ainsi qu’une recommandation à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 22 septembre 2011.

(5)

(5) L’évaluation des risques pesant sur les milieux de l’environnement concernés, effectuée au moyen d’une approche réaliste, a mis en évidence des effets inacceptables de cette substance sur le milieu aquatique. En outre, les caractéristiques du flufénoxuron le rendent persistant, bioaccumulable et toxique, ou très persistant et très bioaccumulable, conformément aux critères établis à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. En conséquence, il ne convient pas d’inclure le flufénoxuron à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE en vue d’utiliser cette substance dans des produits de type 18.

(6)

(6) La date à compter de laquelle les produits biocides de type 18 contenant du flufénoxuron ne peuvent plus être mis sur le marché doit être raisonnable au regard des résultats de l’évaluation des risques, de même que la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Le flufénoxuron (no CAS 101463-69-8; no CE 417-680-3) n’est pas inscrit à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produits 18.

Article 2

Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007, les produits biocides de type 18 contenant du flufénoxuron ne sont plus mis sur le marché à compter du 1er août 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).