(1) Dans les cas où elle confirme, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009, et rend public, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du même règlement, le fait qu’un constructeur n’a pas respecté les dispositions de l’article 4 dudit règlement, la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, impose à ce constructeur ou, dans le cas d’un groupement, à l’administrateur du groupement, le paiement d’une prime sur les émissions excédentaires.
Décision (CELEX 32012D0100) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0100)
RattachementDécision (CELEX 32012D0100)
Versionacte d'origine du 17/02/2012 (CELEX 32012D0100)
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