Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 17 février 2012 relative à une méthode pour la perception des primes sur les émissions excédentaires de CO2 par les voitures particulières neuves conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2012/100/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0100)
Adopté le17 février 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32012D0100
RéférenceDécision (CELEX 32012D0100), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Dans les cas où elle confirme, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009, et rend public, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du même règlement, le fait qu’un constructeur n’a pas respecté les dispositions de l’article 4 dudit règlement, la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, impose à ce constructeur ou, dans le cas d’un groupement, à l’administrateur du groupement, le paiement d’une prime sur les émissions excédentaires.

(2)

(2) Il convient d’adopter les méthodes relatives à la perception de ces primes sur les émissions excédentaires.

(3)

(3) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, les primes perçues sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes du budget général de l’Union européenne et sont inscrites au titre 7 dudit budget. Il est dès lors approprié d’appliquer comme méthode de perception les règles de recouvrement des créances établies dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

(4)

(4) Aux fins de la constatation des créances au sens de l’article 71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, il convient de considérer que, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, la Commission est tenue d’informer le constructeur des calculs provisoires relatifs à ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l’année civile précédente, de l’objectif d’émissions spécifiques et de l’écart entre ses émissions spécifiques moyennes et l’objectif d’émissions spécifiques pour cette même année, et que le constructeur doit, conformément à l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, avoir la possibilité de vérifier ces calculs et de communiquer à la Commission toute erreur dans les données dans un délai de trois mois à compter de la notification des calculs provisoires.

(5)

(5) Compte tenu de l’échange de vues qui a lieu entre la Commission et le constructeur avant confirmation de la performance du constructeur conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l’article 10 du règlement (CE) no 443/2009 et de la possibilité offerte au constructeur de contester le calcul de ses performances, il y a lieu de considérer que la Commission, en confirmant la performance, a démontré l’existence de la dette et que la créance est certaine, au sens de l’article 71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

(6)

(6) Il convient de calculer la prime sur les émissions excédentaires selon les formules établies à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009 et d’en assurer la publication conformément à l’article 10 dudit règlement. Il y a donc lieu de considérer la créance comme une créance exigible au sens de l’article 71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

Article 1

La Commission procède au recouvrement de la prime sur les émissions excédentaires calculée conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 443/2009 en établissant un ordre de recouvrement et en adressant une note de débit au constructeur concerné conformément aux dispositions des articles 71 à 74 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux articles 78 à 89 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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