(5) Compte tenu de l’échange de vues qui a lieu entre la Commission et le constructeur avant confirmation de la performance du constructeur conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l’article 10 du règlement (CE) no 443/2009 et de la possibilité offerte au constructeur de contester le calcul de ses performances, il y a lieu de considérer que la Commission, en confirmant la performance, a démontré l’existence de la dette et que la créance est certaine, au sens de l’article 71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
Décision (CELEX 32012D0100) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0100)
RattachementDécision (CELEX 32012D0100)
Versionacte d'origine du 17/02/2012 (CELEX 32012D0100)
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