(4) Aux fins de la constatation des créances au sens de l’article 71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, il convient de considérer que, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, la Commission est tenue d’informer le constructeur des calculs provisoires relatifs à ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l’année civile précédente, de l’objectif d’émissions spécifiques et de l’écart entre ses émissions spécifiques moyennes et l’objectif d’émissions spécifiques pour cette même année, et que le constructeur doit, conformément à l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, avoir la possibilité de vérifier ces calculs et de communiquer à la Commission toute erreur dans les données dans un délai de trois mois à compter de la notification des calculs provisoires.
Décision (CELEX 32012D0100) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0100)
RattachementDécision (CELEX 32012D0100)
Versionacte d'origine du 17/02/2012 (CELEX 32012D0100)
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