(1) Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. À cette fin, le statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) des États membres ou des pays tiers ou de leurs régions («pays ou régions») doit être déterminé, conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’annexe II du règlement (CE) no 999/2001, par un classement dans l’une des trois catégories établies en fonction du risque d’ESB, à savoir un risque négligeable, contrôlé ou indéterminé.
Décision (CELEX 32012D0111) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0111)
RattachementDécision (CELEX 32012D0111)
Versionacte d'origine du 10/02/2012 (CELEX 32012D0111)
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