Décision (CELEX 32012D0116) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0116)
RattachementDécision (CELEX 32012D0116)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0116)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32012D0116)EUR-Lex →

1. La commercialisation dans l’Union de semences de blé dur (Triticum durum Desf.) de la catégorie «semences certifiées, deuxième génération» de la variété Marialva qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées à l’annexe II, point 2.A, de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la teneur maximale en semences de blé (Triticum aestivum L.) est autorisée.

Cependant, la teneur maximale en semences de blé (Triticum aestivum L.) autorisée dans les semences de blé dur (Triticum durum Desf.) visées au premier alinéa est de quarante-cinq semences dans un échantillon du poids spécifié à l’annexe III, colonne 4, de la directive 66/402/CEE.

Cette autorisation est accordée pour une quantité totale de 130 tonnes maximum et pour une période expirant le 29 février 2012.

2. L’étiquette officielle satisfait aux exigences d’étiquetage de la directive 66/402/CEE et indique en outre que les semences ne répondent pas aux exigences de l’annexe II, point 2.A, de ladite directive en ce qui concerne la teneur maximale en semences de blé (Triticum aestivum L.).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).