Considérants (6)
(1)(1) Au Portugal, la quantité disponible de semences de blé dur (Triticum durum Desf.) de la catégorie «semences certifiées, deuxième génération» de la variété Marialva, laquelle est adaptée aux conditions environnementales nationales et satisfait aux exigences de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la teneur maximale en semences de blé (Triticum aestivum L.), est insuffisante pour couvrir les besoins de cet État membre.
(2)(2) Il n’est pas possible de satisfaire la demande de telles semences en recourant à des semences provenant d’autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 66/402/CEE.
(3)(3) En conséquence, il convient d’autoriser le Portugal à permettre, pour une période expirant le 29 février 2012, la commercialisation d’une quantité maximale de 130 tonnes de semences de cette variété, dans des conditions moins rigoureuses que celles appliquées aux semences certifiées de deuxième génération.
(4)(4) En outre, les autres États membres qui sont en mesure d’approvisionner le Portugal en semences de cette variété, qu’elles aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers, doivent être autorisés à permettre la commercialisation de ces semences.
(5)(5) Il convient que le Portugal joue un rôle de coordination afin de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisées en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée.
(6)(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
1. La commercialisation dans l’Union de semences de blé dur (Triticum durum Desf.) de la catégorie «semences certifiées, deuxième génération» de la variété Marialva qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées à l’annexe II, point 2.A, de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la teneur maximale en semences de blé (Triticum aestivum L.) est autorisée.
Cependant, la teneur maximale en semences de blé (Triticum aestivum L.) autorisée dans les semences de blé dur (Triticum durum Desf.) visées au premier alinéa est de quarante-cinq semences dans un échantillon du poids spécifié à l’annexe III, colonne 4, de la directive 66/402/CEE.
Cette autorisation est accordée pour une quantité totale de 130 tonnes maximum et pour une période expirant le 29 février 2012.
2. L’étiquette officielle satisfait aux exigences d’étiquetage de la directive 66/402/CEE et indique en outre que les semences ne répondent pas aux exigences de l’annexe II, point 2.A, de ladite directive en ce qui concerne la teneur maximale en semences de blé (Triticum aestivum L.).
1. Tout fournisseur souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er demande l’autorisation de l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché.
2. L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser les semences en question, sauf:
a) s’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation;
b) si, compte tenu des informations communiquées par l’État membre coordonnateur visé à l’article 3, troisième alinéa, cette autorisation entraîne un dépassement de la quantité totale maximale visée à l’article 1er, paragraphe 1.
S’agissant du point b), si une partie seulement de la quantité indiquée dans la demande peut être autorisée compte tenu de la limite maximale, l’État membre concerné peut autoriser le fournisseur à commercialiser cette quantité moindre.
Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l’application de la présente décision.
Le Portugal, en tant qu’État membre coordonnateur, veille à ce que la quantité de semences dont la commercialisation dans l’Union est autorisée par les États membres en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité totale maximale spécifiée à l’article 1er, paragraphe 1.
L’État membre qui reçoit une demande d’autorisation au titre de l’article 2 notifie immédiatement à l’État membre coordonnateur la quantité faisant l’objet de la demande. Le second indique immédiatement au premier si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.
Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.