(4) En outre, les autres États membres qui sont en mesure d’approvisionner le Portugal en semences de cette variété, qu’elles aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers, doivent être autorisés à permettre la commercialisation de ces semences.
Décision (CELEX 32012D0116) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0116)
RattachementDécision (CELEX 32012D0116)
Versionacte d'origine du 22/02/2012 (CELEX 32012D0116)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.