Décision (CELEX 32012D0116) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0116)
RattachementDécision (CELEX 32012D0116)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0116)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32012D0116)EUR-Lex →

1. Tout fournisseur souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er demande l’autorisation de l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché.

2. L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser les semences en question, sauf:

a) s’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation;

b) si, compte tenu des informations communiquées par l’État membre coordonnateur visé à l’article 3, troisième alinéa, cette autorisation entraîne un dépassement de la quantité totale maximale visée à l’article 1er, paragraphe 1.

S’agissant du point b), si une partie seulement de la quantité indiquée dans la demande peut être autorisée compte tenu de la limite maximale, l’État membre concerné peut autoriser le fournisseur à commercialiser cette quantité moindre.

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