(7) L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE prévoit que les exigences de surveillance spécifiées dans l’autorisation et visées à l’article 14, paragraphe 1, point c), de ladite directive sont basées sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.
Décision (CELEX 32012D0134) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0134)
RattachementDécision (CELEX 32012D0134)
Versionacte d'origine du 28/02/2012 (CELEX 32012D0134)
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