(8) Conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD, l’autorité compétente réexamine et, si nécessaire, actualise toutes les conditions d’autorisation et veille à ce que l’installation respecte ces conditions.
Décision (CELEX 32012D0134) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0134)
RattachementDécision (CELEX 32012D0134)
Versionacte d'origine du 28/02/2012 (CELEX 32012D0134)
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