Conformément aux articles 35 et 36 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, l’équivalence entre les exigences du projet de règlement CEE/NU sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur relativement à leur performance au regard de la sécurité des piétons et celles énoncées à l’annexe I, points 3.1, 3.3, 3.4 et 3.5, du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, est reconnue.
Décision (CELEX 32012D0143) · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32012D0143)
RattachementDécision (CELEX 32012D0143)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0143)
Nota : JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
JO L 35 du 4.2.2009, p. 1.
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