(5) L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 732/2008 prévoit que, si la Commission reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu’il existe des motifs suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, elle en informe le comité des préférences généralisées et demande des consultations. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, à la suite des consultations, la Commission peut décider d’ouvrir une enquête.
Décision (CELEX 32012D0161) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0161)
RattachementDécision (CELEX 32012D0161)
Versionacte d'origine du 19/03/2012 (CELEX 32012D0161)
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