Décision d’exécution de la Commission du 19 mars 2012 portant ouverture d’une enquête en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil concernant la mise en œuvre effective par la Bolivie de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (2012/161/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32012D0161)
Adopté le19 mars 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32012D0161
RéférenceDécision (CELEX 32012D0161), version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 29 juin 2011, le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie (ci-après la Bolivie) a déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies un instrument de dénonciation de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants. Cette dénonciation a pris effet le 1er janvier 2012.
(2) La Bolivie a subséquemment déposé un instrument de réadhésion à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants, en émettant une réserve à propos de l’usage traditionnel des feuilles de coca (notamment les utilisations médicinales et en tant que gommes à mâcher). Cette demande de réadhésion est actuellement en cours d’évaluation par les États parties au traité.
(3) L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 prévoit le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé au chapitre II, section 2, dudit règlement, notamment si la législation nationale n’intègre plus les conventions visées à l’annexe III et ratifiées conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, ou si cette législation n’est pas effectivement mise en œuvre. Ce régime a été accordé à la Bolivie par la décision 2008/938/CE de la Commission.
(5) L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 732/2008 prévoit que, si la Commission reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu’il existe des motifs suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, elle en informe le comité des préférences généralisées et demande des consultations. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, à la suite des consultations, la Commission peut décider d’ouvrir une enquête.
(6) Il convient d’analyser les effets de la dénonciation de ladite convention par la Bolivie pour déterminer s’ils justifient un retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement. Par conséquent, il existe des motifs suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.
La Commission ouvre une enquête en vue de déterminer si la dénonciation par la Bolivie de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants justifie un retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance pour les produits originaires de ce pays.